Question de Marie-France
Bonjour,
Vous pourrez trouver conseil à ce sujet en prenant contact avec les services proposés dans les liens suivants : OPCCF Couple et famille Planning familial Tribunaux.
Voici également un extrait du Guide-Service sur la procédure de divorce :
La requête ou la demande de divorce ou de séparation de corps doit être présentée au tribunal du lieu de domicile de l'un des époux, dans les formes prescrites par la procédure. Dans la mesure où le divorce à l'amiable implique un accord sur les effets accessoires (entretien des époux, sort des enfants, des biens), il sera utile de faire appel à un médiateur familial*, dont l'aide sera précieuse à la négociation et dont l'objectif est de permettre aux conjoints et à leurs enfants de trouver eux-mêmes un règlement satisfaisant pour chacun des membres de la famille concernant l'avenir. Le concours d'un avocat permet de s'assurer de la conformité de l'accord écrit au droit. Il est utile aussi pour la mise en forme juridique appropriée et pour s'assurer du respect des intérêts juridiques de l'une ou l'autre des parties. De plus, l'avocat peut assister les époux en justice. S'il y a le moindre intérêt divergent ou désaccord, les époux auront avantage à choisir leur propre avocat, lequel ne peut au regard des règles de sa profession défendre des personnes présentant des conflits d'intérêts.
Les personnes sans fortune et dont les ressources ne leur permettent pas d'assumer les frais d'un procès et les honoraires d'un avocat, peuvent obtenir l'assistance juridique (voir fiche 0.5.2). Dans certains cas, la femme doit demander à son mari une avance pour les frais d'avocat et de procès (provision ad litem).
Pour ce qui concerne le partage des biens, qui doit s'effectuer dans la même procédure que le divorce, voir la liquidation du régime matrimonial, fiche 3.1.1.1 II.
La procédure genevoise n'exige plus d'audience de conciliation, non seulement lors d'un divorce d'accord, où elle est supprimée par le code civil suisse (CCS), mais aussi dans les autres cas de divorce et de séparation de corps. Le juge peut en tout temps essayer de concilier les époux. Cela étant, le canton de Genève a instauré un système de médiation civile qui prévoit que dans toutes les causes qui leur paraissent de nature à faire l'objet d'une médiation, les juges conciliateurs ou les juges des différents tribunaux en matière civile peuvent proposer aux parties en conflit de résoudre à l'amiable leur litige grâce au concours d'un médiateur, à savoir d'une personne qualifiée, indépendante, neutre et impartiale (art. 71A de la loi sur la procédure civile – LPC).
Il est possible de faire appel au médiateur avant toute procédure. Mais il est également possible qu'une médiation soit proposée par le juge du divorce, qui doit informer les parties sur la médiation et son coût et leur remettre la liste des institutions et des médiateurs auxquels ils peuvent s'adresser. Le Conseil d'Etat dresse et tient à jour le tableau des médiateurs civils et des institutions de médiations, qui doivent être agréés par le Conseil d'Etat et qui sont assermentés. La liste des médiateurs peut être obtenue auprès des juridictions civiles, notamment le Tribunal Tutélaire* ou le Tribunal de Première Instance *, ou des organisations professionnelles concernées. Le juge peut décider de suspendre la procédure pendant un délai de trente jours pour donner le temps aux parties de réfléchir au principe de la médiation et au choix du médiateur. Un accord passé en médiation peut ensuite être transmis au juge pour faire l'objet d'un jugement, à moins que les parties décident de renoncer à la procédure en raison de l'accord trouvé. Si aucun accord n'est trouvé, l'une des parties peut demander que le juge convoque à nouveau les parties et la procédure suit alors son cours.
Il n'y a pas d'intervention du juge dans la médiation. Le médiateur est indépendant, neutre, il n'a pas à exercer de pression sur les personnes en litige pour obtenir leur adhésion à un accord. Il est tenu au secret.
Quelle que soit l'issue de la médiation, les personnes qui y ont participé ne peuvent ensuite pas se prévaloir de ce qui a été déclaré devant le médiateur si un procès suit son cours, par exemple parce que la médiation n'aura porté que sur l'un des éléments litigieux.