Menu

Département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé, Commission cantonale de la famille

Question de toto

bonjour!! qu'est ce que la cohabitation juvénile??? qu'est ce que la reconaissance paternelle?? qu'est ce que l'autorité parentale??
Réponse de Familles GenèveBonjour Toto, Votre question est plutôt d'ordre juridique, voici des extraits de la loi genevoise sur ces sujets. Le texte sur l'autorité parentale répond aussi à la cohabitation (demeure). LE CONTENU DE L'AUTORITE PARENTALE «Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité. L'enfant doit obéissance à ses père et mère, qui lui accordent la liberté d'organiser sa vie selon son degré de maturité et tiennent compte autant que possible de son avis pour les affaires importantes» (CCS art. 301). Ainsi, l'autorité parentale représente le pouvoir des parents de prendre toutes les décisions nécessaires pendant la minorité de l'enfant. Il s'agit bien d'un pouvoir de direction et l'enfant doit obéir; cependant, ce pouvoir et ce devoir ne sont pas absolus. Les décisions doivent être prises en fonction du bien de l'enfant et en tenant compte de son avis dans les affaires importantes. Les choix, notamment professionnels, doivent correspondre aux goûts et aux aptitudes de l'enfant. Les parents accordent à l'enfant, compte tenu de son degré de maturité, la liberté d'organiser sa vie. Les frères et soeurs sont traités avec égalité. Les parents collaborent avec les institutions scolaires et de protection de la jeunesse. Les parents déterminent la résidence de l'enfant, dans leur foyer ou chez un tiers. L'enfant ne peut quitter sa résidence sans l'accord de ses parents. Un tiers ne peut pas soustraire l'enfant au(x) détenteur(s) de l'autorité parentale (CP art. 220 - enlèvement de mineur); cela concerne aussi le parent qui a perdu l'autorité parentale par le divorce. Le domicile légal du mineur est défini à l'art. 25 CCS: «L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, de celui de ses parents qui a le droit de garde; subsidiairement son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence». Les parents représentent l'enfant pour tous les actes pour lesquels le mineur n'a pas la capacité civile, en tenant compte de son avis. L'enfant peut représenter ses parents pour les besoins courants de la famille. Lorsque les parents ne sont pas à la hauteur de leur tâche, les autorités de tutelle doivent prendre des mesures pour protéger les enfants (voir fiche 2.0.0.1 sur les mesures de protection, qui traite également du retrait de l'autorité parentale). LA RECONNAISSANCE DE L'ENFANT L'enfant né hors mariage peut être reconnu par son père (CCS art. 260). La reconnaissance peut se faire avant ou après la naissance de l'enfant : - si elle est faite avant la naissance, elle ne sera valable que si l'enfant naît vivant et à condition que la mère n'épouse pas un autre homme avant la naissance de l'enfant. Cette reconnaissance avant la naissance de l'enfant a l'avantage de lui garantir des droits de succession (en cas de décès du père avant la naissance), ainsi que certaines prestations des assurances (rentes d'orphelin par exemple). La reconnaissance peut se faire de trois manières : - par déclaration du père devant l'officier d'état civil de son lieu de domicile ou de son lieu d'origine, du lieu d'origine de la mère ou du lieu de naissance de l'enfant; la déclaration se fait oralement en présentant les certificats d'état civil du père, de la mère et de l'enfant, - par testament; - dans le cadre d'une action en paternité (voir ci-après) La reconnaissance peut être contestée, dans le délai d'un an, par tout intéressé; il faut prouver que l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père. LA RECHERCHE EN PATERNITE Il arrive que le père présumé refuse de reconnaître l'enfant. La mère et l'enfant peuvent intenter une action en paternité, dans le but de faire constater par le juge le lien de filiation (CCS art. 261 ss). La paternité est présumée : - lorsque le père a cohabité avec la mère entre le 300ème et le 180ème jour avant la naissance de l'enfant; - lorsque le père a cohabité avec la mère à l'époque de la conception de l'enfant et que cette dernière a eu lieu avant le 300ème ou après le 180ème jour avant la naissance de l'enfant. La présomption cesse lorsque le père prouve, au moyen d'expertises, que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers. L'expertise, ou le test de paternité peut être effectuée hors procédure. Les 2 parents doivent être d'accord (ainsi que, cas échéant, le curateur de l'enfant). L'action en paternité peut être intentée avant ou après la naissance de l'enfant, mais au plus tard : - par la mère, une année après la naissance de l'enfant; - par l'enfant, une année après qu'il ait atteint l'âge de la majorité. Extrait du Guide-service édité par l'Hospice général.



Comments are closed.

Back to Top ↑