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Département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé, Commission cantonale de la famille

Question de PARENT

Bonjour, Je suis francais, et mon amie allemande attend un enfant de moi pour 06/2002. Nous aimerions nous marier seulement en 2003. Vis-à-vis de la loi francaise l'enfant portera mon nom dès sa naissance, et j'aurai les mêmes droits que sa mère. Qu'en est-il de la Suisse ? Est-il possible que l'enfant porte mon nom, et que nous ayons les mêmes droits avant le mariage ? Si c'est possible, quelles sont les procédures à suivre pour que tout soit le plus transparent possible ? Quelles seraient les conséquences pour l'enfant d'une telle procédure ? Merci d'avance pour votre reponse.
Réponse de Familles GenèveBonjour, LE NOM DE L’ENFANT L’enfant dont la mère n’est pas mariée avec le père acquiert le nom de la mère ou, lorsque celle-ci porte un double nom à la suite d’un mariage conclu antérieurement le premier de ces deux noms (CCS art. 270 al. 2). L’enfant acquiert donc le nom que sa mère porte au moment de la naissance, même s’il a été reconnu par le père. CHANGEMENT DU NOM ACQUIS A LA NAISSANCE Si les parents se marient, l’enfant acquiert le nom de famille de ses parents qui est le nom du père, sauf si le couple demande de porter le nom de la femme. Le divorce des père et mère n’affecte pas le nom de l’enfant. L’enfant suisse qui est élevé dans le ménage de ses parents non mariés et vivant en concubinage peut demander à porter le nom de son père lorsque : - l'union libre des parents a un caractère durable; - le fait de porter le nom de la mère constitue un désavantage pour l'enfant (expliquer les motifs). La demande de changement de nom doit être adressée au Service cantonal de l’état civil*, accompagnée d’un acte de naissance, de l’acte de reconnaissance, d’une attestation de domicile de chacun des parents. L’AUTORITE PARENTALE L’autorité parentale est le droit et le devoir des parents de prendre les décisions relatives à l’éducation de l’enfant et à l’administration de ses biens. Ils ont le pouvoir de représenter l’enfant, notamment en justice (Contenu de l'autorité parentale, voir fiche 2.0.2). Dans le cadre du mariage, l’autorité parentale appartient aux père et mère de l’enfant. En cas de graves manquements aux devoirs des parents, l’autorité parentale peur leur être retirée par le Tribunal tutélaire* (voir fiche 2.0.0.1). En cas de décès de l'un des parents, l'autorité parentale est d'office attribuée au conjoint survivant (NB : il n'en va pas de même si les parents sont divorcés. Dans cette hypothèse, l'autorité parentale n'est pas transmise d'office à l'autre parent, lequel doit s'adresser aux autorités tutélaires à moins qu’il existe une autorité parental conjointe). Lorsque les parents ne sont pas mariés, l’autorité parentale appartient à la mère, même si elle fait ménage commun avec le père de l’enfant et même si l’enfant porte le nom du père. C’est donc elle seule qui, par exemple, peut choisir le prénom de l'enfant, ses écoles et sa formation professionnelle. S’il existe de justes motifs, la mère peut renoncer à l’autorité parentale (CCS art. 312). Si les père et mère en font la requête conjointe au Tribunal tutélaire, ils peuvent obtenir l’autorité parentale conjointe pour autant que cela corresponde au bien de l’entant et qu’ils soumettent à sa ratification une convention qui détermine leur participation à la prise en charge de l’enfant et la répartition des frais d’entretien de celui-ci (CC298a). LA RECONNAISSANCE DE L’ENFANT L’enfant né hors mariage peut être reconnu par son père (CCS art. 260). La reconnaissance peut se faire avant ou après la naissance de l’enfant : - si elle est faite avant la naissance, elle ne sera valable que si l’enfant naît vivant et à condition que la mère n’épouse pas un autre homme avant la naissance de l’enfant. Cette reconnaissance avant la naissance de l’enfant a l’avantage de lui garantir des droits de succession (en cas de décès du père avant la naissance), ainsi que certaines prestations des assurances (rentes d’orphelin par exemple). La reconnaissance peut se faire de trois manières : - par déclaration du père devant l’officier d’état civil de son lieu de domicile ou de son lieu d’origine, du lieu d’origine de la mère ou du lieu de naissance de l’enfant; la déclaration se fait oralement en présentant les certificats d’état civil du père, de la mère et de l’enfant, - par testament; - dans le cadre d’une action en paternité



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